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Responsabilité médicale


Dans un arrêt récent (non publié au Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation) du 24 novembre 2021 (n°20-12835) rendu en matière d’indemnisation des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe, la Première Chambre de la Cour de Cassation considère qu’il y a lieu de tenir compte des revenus qu'aurait pu percevoir le défunt à compter de son départ à la retraite.


Les faits étaient les suivants :


Le 1er mars 2012, au cours d'une intervention chirurgicale, Monsieur [U] [H] [O] a présenté un choc anaphylactique consécutif à l'injection du produit anesthésique, puis un arrêt cardio-respiratoire et est décédé.


A l'issue d'une saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation et d'un échec de la procédure amiable, Mme [D] [H], son épouse, et leurs enfants ont assigné l'ONIAM en indemnisation.


Le décès d'[U] [H] [O] a été imputé à la survenue d'un accident médical non fautif grave ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.


L’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS :


La Cour d'Appel de Paris dans un arrêt rendu le 24 octobre 2019 (pôle 2, chambre 2) a condamné l’ONIAM à verser à Mme [D] [H] la somme de 232.402,72 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux.


Le pourvoi de l’ONIAM :


L'ONIAM a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.


L'ONIAM faisait grief à l'arrêt de l’avoir condamné à verser à Mme [D] [H] la somme de 232.402,72 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux.


L’ONIAM soutenait « qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice économique subi par son conjoint doit être évalué en prenant en considération les revenus de la victime après la date prévisible de sa retraite et en distinguant le revenu de référence jusqu'à cette date et le revenu de référence postérieur à celle-ci ; qu'en se déterminant au regard du seul revenu de référence antérieur à la date de la retraite du défunt décédé, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »


La position de la Cour de Cassation :


La Cour de Cassation au visa de l'article 1142-1, II du code de la santé publique et en rappelant le sacrosaint principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime considère que :


1/ Le préjudice économique subi par les proches de la victime directe du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et notamment, dans le cas d'une victime ayant acquis l'essentiel de ses droits à la retraite, des revenus qu'elle aurait pu percevoir à compter de son départ à la retraite.


2/ Pour fixer le préjudice économique de Mme [D] [H] à la somme de 232 402,72 euros, l'arrêt tient compte notamment des revenus d'[U] [H] [O], avant son décès à l'âge de 59 ans, et procède à une capitalisation sur la base d'un euro de rente viagère pour un homme de cet âge.


En statuant ainsi, sans prendre en considération les revenus qu'aurait pu percevoir [U] [H] [O] à compter de son départ à la retraite, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.


La Cour de Cassation casse, en conséquence, l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS.


Si l'accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Si l'élongation du plexus brachial est une complication fréquente de la dystocie des épaules, les séquelles permanentes de paralysie ne représentent que 1 % à 2, 5 % des cas, de sorte que la survenance d'un tel dommage présente une faible probabilité caractérisant son anormalité et justifiant que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM) soit tenu à indemnisation au titre de la solidarité nationale (Cass I Civ 19 juin 2019, n° : 18-20883) 


Produit défectueux


Si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux. Une cour d'appel qui, saisie d'une action en responsabilité d'un agriculteur en raison des dommages causés par un produit, relève d'une part que le demandeur alléguait avoir acheté l'herbicide litigieux en avril 2004 à une coopérative agricole, qui l'avait acquis deux ans plus tôt de la société Monsanto, ce qui rendait possible que cette dernière en ait été le producteur et d'autre part qu'il imputait son dommage à l'insuffisance des mentions portées sur l'étiquetage et l'emballage du produit, est donc tenue d'examiner d'office l'applicabilité au litige de la responsabilité du fait des produits défectueux (Ch Mixte 7 juillet 2017 n°15-25651)  

Droit de la construction


Par arrêt rendu le 8 décembre 2021, la troisième chambre civile de la cour de cassation (n 20-18540 qui est publié au bulletin des arrêts de la cour de cassation) aborde 2 points importants :


Tout d’abord la question de l’assignation in futurum de l’assureur dommages ouvrage à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs et, ensuite, la notion de cause étrangère invoquée par un constructeur pour tenter d’échapper à sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.


1/ Sur l’action de l’assureur Dommages Ouvrage - notion d’appel en garantie / notion de subrogation :


L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes a déclaré le GAN irrecevable en son action récursoire à l'encontre des maîtres d'oeuvre et a rejeté ses demandes contre la société Scob.


Le GAN a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt selon la motivation suivante :


« une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action, distincte de l'action directe prévue par le code des assurances, ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ; l'assureur dommages-ouvrage, assigné en justice, est donc recevable à appeler les constructeurs responsables et leurs assureurs en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, peu important qu'il n'ait pas indemnisé l'assuré avant que le juge du fond statue ; en l'espèce, la société Gan assurances a formé des appels en garantie à l'encontre des locateurs d'ouvrage, la société Candio Lesage, Mme [R], M. [S], et la société Scob afin d'être relevée indemne et garantie par ces derniers de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ; ces appels en garantie, estime le GAN, distincts d'une action subrogatoire, étaient donc recevables, peu important que la société Gan assurances n'ait pas indemnisé le syndicat des copropriétaires avant que le juge du fond statue ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances, par fausse application, et les articles 334 à 338 du code de procédure civile, par refus d'application.


La Cour de cassation, au visa de l'article 334 du code de procédure civile, énonce qu’il résulte de ce texte qu'une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.


Et la Cour de cassation de poursuivre : « Pour déclarer irrecevable la demande de garantie formée par la société Gan contre les maîtres d'oeuvre, l'arrêt retient que l'assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits de son assuré, ne peut exercer son action contre les constructeurs responsables que lorsqu'il a payé l'indemnité due à celui-ci et que la société Gan ne justifie pas avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires.

En statuant ainsi, alors que la société Gan n'exerçait pas un recours subrogatoire mais formait une demande de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »


2/ sur la notion de cause étrangère au regard de la cause des malfaçons affectant les travaux de l’entreprise :


La Cour d’appel de Rennes a rejeté toutes les demandes dirigées contre la société Scob.


Les maîtres d’œuvre ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt selon la motivation suivante : « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage, sauf si la preuve d'une cause étrangère a été rapportée ; en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que la société Scob avait réalisé le mur de refend et repris la poutre métallique, que ses travaux n'étaient pas conformes aux règles de l'art et qu'au surplus, les désordres affectant la poutre et ses appuis portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage et étaient de nature décennale ; en retenant, pour rejeter toutes les demandes dirigées contre la société Scob, que les préjudices subis par la SCI La Spaf n'avaient pas pour cause les malfaçons affectant les travaux de la société Scob ou les fautes causées par elle, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »


Le syndicat des copropriétaires a aussi formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt de la Cour d’Appel de Rennes en ce qu’il a rejeté son recours en garantie à l'encontre de la société Scob et rejeté toutes ses demandes contre la société Scob alors, selon le pourvoi du SDC, « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage, sauf si la preuve d'une cause étrangère a été rapportée ; en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que la société Scob avait réalisé le mur de refend et repris la poutre métallique, que ses travaux n'étaient pas conformes aux règles de l'art et au surplus, les désordres affectant la poutre et ses appuis portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage et étaient de nature décennale ; en retenant, pour rejeter toutes les demandes dirigées contre la société Scob, que les préjudices subis par la SCI La Spaf n'avaient pas pour cause les malfaçons affectant les travaux de la société Scob ou les fautes causées par elle, la cour d'appel a donc violé l'article 1792 du code civil. »


La cour de cassation au visa du célèbre article 1792 du code civil énonce :


« Pour rejeter les demandes du maître d'ouvrage contre la société Scob, l'arrêt de la CA de Rennes retient que les dommages affectant les ouvrages sur lesquels est intervenue la société Scob sont de la gravité de ceux visés à l'article 1792 du code civil, mais que les préjudices subis par la SCI n'ont pas pour cause les malfaçons affectant les travaux de cette entreprise. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'une cause étrangère exonérant le constructeur de la responsabilité qui pèse sur lui de plein droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »



La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Dès lors viole l'article 1792-6 du code civil une cour d'appel qui retient qu'une réception tacite peut être retenue si la preuve est rapportée d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage sans réserves (Cass III Civ 18 avril 2019 n° 18-13734)  


Ayant relevé que des travaux concernaient des travaux de charpente métallique, couverture, bardage, création de poutres et poteaux métalliques, que l'ensemble charpente-chemin de roulement était constitué d'une structure fixe ancrée au sol, dont l'ossature métallique reposait sur des poteaux érigés sur des fondations en béton et qui prolongeait un bâtiment trentenaire préexistant dans une halle 1 et prenait appui pour une de ses deux files sur une halle 2 et sa structure, une cour d'appel a pu en déduire que cette installation constituait un ouvrage et que son ancrage au sol et sa fonction sur la stabilité de l'ensemble en faisaient un ouvrage de nature immobilière (Cass III Civ 4 avril 2019 n° 18-11021)  


Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d'appel qui rejette les demandes fondées sur la présomption de responsabilité des constructeurs de l'article 1792 du code civil, après avoir constaté que le désordre affectant un insert avait causé un incendie ayant intégralement détruit une habitation de sorte qu'il importait peu que l'insert eût été dissociable ou non, d'origine ou installé sur existant (Cass III Civ 7 mars 2019 n° 18-11741)


Par 3 arrêts rendus le 16 janvier 2020, la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation aborde la question de la prescription.

Ces arrêts sont importants en pratique non seulement en droit de la construction mais pas seulement (notamment en droit de la responsabilité civile en général dans le cadre des appels en garantie entre co défendeurs).


Leur portée est d’ailleurs large puisqu’ils seront publiés aux bulletins de la Cour de Cassation.


  Sur les trois arrêts rendus ce jour là, j’aborderai en premier l’arrêt n°18/21895.


1/ Dans cet arrêt n°18/21895, la Cour de Cassation indique - mettant fin ainsi aux divergences entre certaines Cours d’Appels - que l’action de l’article 2270-2 devenu l’article 1792-4-2 du Code civil réservée au maitre de l’ouvrage n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construire.


Dans le cadre des actions en garantie présentées par un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur, il y a lieu d’avoir en tête les principes suivants :


 

  • Aux termes de l’article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 modifiant les délais de prescription, les actions responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

  • Selon l’article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.

  • Selon l’article 2222 issue de la loi du 17 juin 2008, la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

 

Dans l’espèce qu’a eue à connaitre la Cour de Cassation, elle indique : « Il résulte des constatations de la Cour d’Appel que les 10 et 11 mai 2007 plusieurs plaques de couverture se sont envolées lors d’une tempête et des fissures ont été révélées sur certaines d’entre elles restées en place. La seule assignation délivrée par les sociétés SOBRESTOCK et UAT à la société X date du 22 septembre 2014. Il s’en déduit qu’en l’absence d’un acte interruptif ou de suspensif de prescription, une telle action engagée après le 19 juin 2013 (c’est-à-dire 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008) est prescrite ».


Cet arrêt n°18-21895 rappelle par ailleurs la solution classique selon laquelle la prescription n’est interrompue qu’à l’égard des parties mises en cause (Cf par ex. précédemment Cass III Civ 21 mai 2008, pourvoi n°07-13561 indiquant que l'ordonnance de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'a pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale).


2/ Dans l’arrêt du 16 juin 2020 n°18-25915 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, il est clairement spécifié :


« Attendu que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable ; Attendu que la Cour de cassation a jugé qu' une telle action , qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23) ;


Attendu que le délai de la prescription de ce recours et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil ; qu'en effet, ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, n'a vocation à s'appliquer qu'aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants ; qu'en outre, fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l'action d'un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu'il est assigné par le maître de l'ouvrage en fin de délai d'épreuve, du droit d'accès à un juge ; que, d'ailleurs, la Cour de cassation a, dès avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, jugé que le point de départ du délai de l'action d'un constructeur contre un autre constructeur n'était pas la date de réception de l'ouvrage (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23) ;


Attendu qu'il s'ensuit que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du code civil ; qu' il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;


Attendu que la Cour de cassation a jugé que l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des sous-traitants (3ème Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-11.355). Attendu qu'en déclarant l'action prescrite, après avoir constaté que M. J..., assigné en référé-expertise le 17 décembre 2009, avait assigné en garantie M. U... et son assureur les 10 et 12 juin 2014, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé, par fausse application, et le second, par refus d'application »


3/ Dans le 3ième arrêt n°16-24352, la 3ième chambre civile indique que l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai restant à courir à compter de l'entrée en vigueur de ce texte étant inférieur à cinq ans.


Elle ajoute que la cour d'appel de PARIS a retenu à bon droit que l'action de l'article 1792-4-3 du code civil, réservée au maître de l'ouvrage, n'est pas ouverte aux tiers à l'opération de construction agissant sur le fondement d'un trouble du voisinage .


Elle précise, enfin, qu'ayant constaté que le rejet de l'ensemble des demandes présentées au juge des référés, qui avait épuisé sa saisine, était définitif au sens de l'article 2243 du code civil, à défaut de signification de l'ordonnance en question dans les deux ans de son prononcé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'interruption de la prescription consécutive à l'assignation devant cette juridiction était non avenue.



Troubles anormaux de voisinage

Les dispositions de l'article 673 du code civil, conférant au propriétaire du fond, sur lequel s'étendent les branches d'un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu'aux fonds contigus (Cass III Civ 20 juin 2019 n°18-12278) 

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